Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 25.