Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Peuvent être nommés assistants de conservation hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :
1° Les assistants de conservation de 2e classe comptant trois ans de services en cette qualité et un an d'ancienneté dans le 8e échelon de ce grade et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale ;
2° Les assistants de conservation de 1re classe comptant trois ans de services en qualité d'assistant de conservation de 1re classe et ayant atteint le 3e échelon de leur grade. "
Le nombre d'assistants de conservation hors classe ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois.