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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)


Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 28 ci-dessous les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale, en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.