Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Le détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'assistant qualifié de conservation hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422 ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593, dans le grade d'assistant qualifié de conservation de 1re classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 471 ;
3° Pour les fonctionnaires dont l'indice brut de début est au moins égal à 322 dans le grade d'assistant qualifié de conservation de 2e classe.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploid'origine.