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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux)

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des bibliothécaires territoriaux prévues aux articles 28 (1°), 29 (1° et 2°), 30, 35, premier alinéa, et 36 du présent décret, aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé et, à compter du 1er août 1996, d'après les modalités fixées par le tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Bibliothécaire de 2e classe

Bibliothécaire de 2e classe

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

A compter de la date de publication du décret n° 98-68 du 2 février 1998, les assimilations mentionnées ci-dessus sont effectuées d'après les modalités fixées par le tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Bibliothécaire de 1ère classe

Bibliothécaire

5e échelon

11e échelon

4e échelon

10e échelon

3e échelon

9e échelon

2e échelon

8e échelon

1er échelon

7e échelon

Bibliothécaire de 2e classe

 

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Toutefois, lorsque le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 31 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son ancien indice.