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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux)


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés bibliothécaires territoriaux stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale de quatre mois dont deux mois au moins accomplis hors de la collectivité employeur. Toutefois, en ce qui concerne les stagiaires issus du concours externe, ces deux derniers mois peuvent être utilisés pour compléter leur formation théorique.

Dans un délai de trois ans après leur titularisation, les bibliothécaires territoriaux doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et quatre mois de stages pratiques dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les bibliothécaires territoriaux pouvant prétendre à un avancement de classe avant l'expiration du délai de trois ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de classe.

Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. "