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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)


Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le modèle de la demande à présenter par les fonctionnaires mentionnés à l'article 31 à la commission prévue à l'article 33.

Dans les six mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 31 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie d'un dossier comportant les pièces justificatives relatives à leurs diplômes, à leur ancienneté de services, aux fonctions et aux responsabilités par eux exercées au sein de la collectivité ou de l'établissement.

Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.