Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)
Peuvent être nommés à la 1re classe du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine, après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés de conservation de 2e classe ayant au moins une ancienneté de deux ans dans le 6e échelon de cette classe et y comptant au moins onze ans et six mois de services effectifs.
" L'inscription au tableau d'avancement pour la 1re classe du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine des attachés territoriaux de conservation du patrimoine de 2e classe devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. "