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Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)


Les agents recrutés par la voie du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 bénéficient sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté. Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification d'acienneté est :

- d'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée d'activités professionnelles, de mandat ou d'activités en qualité de responsable d'une association, définie aux quatrième à septième alinéas de l'article 4, inférieure à 6 ans ;

- de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à 6 ans et inférieure à 9 ans ;

- de trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités professionnelles ou un mandat électif ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul des deux titres.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre la bonification prévue par les alinéas précédents et la prise en compte, au moment de la titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des articles 11 à 14.