Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)
Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de la seconde classe du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de la seconde classe du grade d'attaché de conservation territorial du patrimoine.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emploi, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.