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Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)


Au cours des périodes de formation visées aux articles 7 et 8 ci-dessus, des sessions théoriques peuvent être organisées par convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale du patrimoine ou tout autre établissement public habilité à dispenser une formation relative aux spécialités mentionnées à l'article 2. "