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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés territoriaux de conservation du patrimoine stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale de quatre mois dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur.


Dans un délai de trois ans après leur titularisation, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et quatre mois de stages pratiques dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur.

Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.