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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)


Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui, âgés de quarante ans au moins, justifient d'au moins dix années de services effectifs accomplis en qualité de titulaire dont au moins cinq années d'ancienneté dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques en position d'activité ou de détachement.