Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)
I. Paragraphe abrogé
II. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou corps classé dans la catégorie B sont nommés dans la deuxième classe du grade de conservateur de bibliothèques à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
D'une part, de la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire maximale.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans, et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois des conservateurs de bibliothèques, il avait été promu au grade supérieur.
III. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou corps classé dans les catégories C et D sont nommés dans la 2e classe du grade de conservateur de bibliothèques à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées au II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B en application des dispositions de l'article R. 414-5-2 du code des communes.