Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)
Les conservateurs stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon de stage prévu à l'article 1er du décret n° 91-842 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux de bibliothèques ".
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure lorsque ce traitement est supérieur à celui de conservateur stagiaire.