Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)
Dans le cas où le Centre national de la fonction publique territoriale a confié par convention à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques l'organisation de la formation initiale d'application, cette école délivre aux élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques le diplôme de conservateur de bibliothèques.
" En l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat d'aptitude aux élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques. "