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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés conservateurs stagiaires, pour une durée de deux ans, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de scolarité de dix-huit mois, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps de conservateurs des bibliothèques de l'Etat.

Ils doivent accomplir leur temps de service national avant le début de cette période de formation.