Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)
Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)
Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 5 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 7-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4. "