Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)
En application du 1° de l'article 4, sont organisés :
1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme de même niveau ;
2° Un concours externe ouvert aux élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école ; ce concours comporte un examen des titres et travaux des candidats, suivi d'une audition ;
3° Un concours interne sur épreuves ouvert pour un tiers du nombre total des postes à pourvoir au titre des 1° et 2° ci-dessus aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins sept ans de services publics effectifs et sont en fonctions à la date du concours ; toutefois, pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la condition d'ancienneté de services publics effectifs exigée des candidats est fixée à cinq ans.
Un décret fixe les modalités d'organisation et la nature des épreuves de ces concours qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes. Les épreuves des concours sont similaires à celles fixées pour les concours d'accès au corps de conservateurs des bibliothèques de l'Etat. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Les règles de discipline, la date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.