Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Les candidats dont la formation professionnelle s'est terminée entre juin 1988 et juin 1990 et qui ont été inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de conservateur de musée contrôlé prévue à l'article 25 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945 susvisé peuvent être recrutés dans la spécialité Musée du présent cadre d'emplois jusqu'au 31 décembre 1992.
Pour les stagiaires associés dont la formation professionnelle s'achève en juillet 1991, cette formation, la délivrance du diplôme national correspondant et l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de conservateur de musée contrôlé restent régies par les dispositions antérieures au présent décret. Ceux de ces stagiaires associés qui seront inscrits sur la liste d'aptitude précitée pourront être recrutés dans la spécialité Musée du présent cadre d'emplois jusqu'au 30 septembre 1993.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux stagiaires associés dont la formation professionnelle, déterminée en application des dispositions antérieures au présent décret, commence en janvier 1991 et se termine en juillet 1992. Toutefois, pour ceux-ci, la date limite de recrutement est fixée au 30 juin 1994.
Les candidats ne peuvent être recrutés que dans les établissements ou services mentionnés au troisième alinéa de l'article 2. Lors de leur recrutement, ils sont nommés conservateurs du patrimoine stagiaires. Les règles prévues au premier alinéa de l'article 42 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44 leur sont applicables.