Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Pour l'intégration, en application du présent titre, dans la 2e classe du grade de conservateur du patrimoine des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi de 1re catégorie mentionné à l'article 34 et pour leur déroulement de carrière, l'échelle indiciaire des conservateurs de 2e classe prévue à l'article 21 est complétée, à sa base, par les échelons provisoires suivants :
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: ECHELONS PROVISOIRES :
: et indices bruts :
: :
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: Durée maximale :
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: 2e échelon provisoire :
: IB 441 2 ans :
: 1er échelon provisoire :
: (stage) IB 379 2 ans :
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: Durée minimale :
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: 2e échelon provisoire :
: IB 441 2 ans :
: 1er échelon provisoire :
: (stage) IB 379 2 ans :
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Pour l'intégration, en application du présent titre, dans la 2e classe du grade de conservateur du patrimoine des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi de 2e catégorie mentionné à l'article 34 et pour leur déroulement de carrière, l'échelle indiciaire des conservateurs de 2e classe est complétée, à sa base, par les échelons provisoires suivants :