Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
La titularisation des conservateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 11, cette titularisation intervient au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
" L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 11, après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée maximale de deux mois.
" Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. "