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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conservateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. "