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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont nommés conservateurs stagiaires, pour une durée de deux ans, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de scolarité de dix-huit mois, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps de la conservation du patrimoine. Ils doivent avoir accompli leur temps de service national avant le début de cette période de formation.