Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 7 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.
" Au cours de cette période, les élèves effectuent la même scolarité que les conservateurs stagiaires ayant vocation à accéder au corps de la conservation du patrimoine. "