Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
" En application du 1° de l'article 6 sont organisés :
" 1° Des concours externes ouverts dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 4, autre que la spécialité Archives, aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme de même niveau ;
2° Un concours externe, pour la spécialité Archives, ouvert aux élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ;
3° Un concours interne sur épreuves ouvert dans la ou les spécialités mentionnées à l'article 4 pour lesquelles un concours externe est ouvert, aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins sept ans de services publics effectifs et sont en fonctions à la date du concours ; le nombre de postes ouverts au titre de ce concours est égal au sixième du nombre total de postes ouverts au titre de l'ensemble des concours externes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus. "