Article 6-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 6-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
L'indemnité de sujétion spéciale prévue par le décret n° 91-910 du 6 septembre 1991 ne peut être versée qu'à ceux des fonctionnaires territoriaux susceptibles d'en bénéficier conformément au C de l'annexe au présent décret lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans l'une des conditions suivantes :
1. Service assuré dans des établissements d'accueil et de soins et comportant des sujétions particulières liées à la permanence et au contact direct avec les malades ;
2. Service assuré dans des crèches, des haltes-garderies, des centres de protection maternelle et infantile, des centres médico-sociaux ou des centres de consultation pour nourrissons et comportant des contraintes particulières liées aux difficultés d'ordre social des enfants pris en charge.
La prime d'encadrement prévue pour les coordinatrices de crèches par le présent décret peut être versée aux puéricultrices qui assurent les fonctions de directrice de crèche.
Les fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d'emplois de caractère médico-technique peuvent percevoir une prime de participation aux recettes des laboratoires dont le taux moyen est au plus égal à celui de l'avantage de même nature, alloué aux fonctionnaires de l'Etat de niveau équivalent.