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Article 6-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 6-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


L'indemnité de sujétion spéciale prévue par le décret n° 91-910 du 6 septembre 1991 ne peut être versée qu'à ceux des fonctionnaires territoriaux susceptibles d'en bénéficier conformément au C de l'annexe au présent décret lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans l'une des conditions suivantes :

" 1. Service assuré dans des établissements d'accueil et de soins et comportant des sujétions particulières liées à la permanence et au contact direct avec les malades ;

" 2. Service assuré dans des crèches, des haltes-garderies, des centres de protection maternelle et infantile, des centres médico-sociaux ou des centres de consultation pour nourrissons et comportant des contraintes particulières liées aux difficultés d'ordre social des enfants pris en charge.

" La prime d'encadrement prévue pour les coordinatrices de crèches par le présent décret peut être versée aux puéricultrices qui assurent les fonctions de directrice de crèche.

" Les fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d'emplois de caractère médico-technique peuvent percevoir une prime de participation aux recettes des laboratoires dont le taux moyen est au plus égal à celui de l'avantage de même nature, alloué aux fonctionnaires de l'Etat de niveau équivalent. Cette prime n'est pas cumulable, pour les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois d'aide médico-technique territorial, avec l'indemnité supplémentaire prévue à l'article 5 du présent décret. "