Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, instituées respectivement au profit de certains personnels de l'Etat par les décrets du 6 octobre 1950 et du 19 juin 1968 susvisés, peuvent être attribuées aux fonctionnaires territoriaux d'administration générale ainsi qu'à certains fonctionnaires mentionnés au B et au C ainsi qu'au D au E et au F de l'annexe au présent décret.
L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions directeur général des services ou de secrétaire de mairie des communes de moins de 5 000 habitants et celles de directeur des établissements publics ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984.