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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-769 du 2 août 1991 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-769 du 2 août 1991 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation)


Pour les agents rémunérés par référence à un indice de la fonction publique, l'indemnité mentionnée à l'article 1er ci-dessus est égale à la différence entre le montant brut mensuel du salaire minimum de croissance territorialement applicable, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, et le montant brut mensuel du traitement indiciaire des bénéficiaires.

Pour les agents non titulaires dont la rémunération mensuelle n'est pas fixée par référence à un indice de la fonction publique, l'indemnité est égale à la différence entre le montant brut mensuel du salaire minimum de croissance territorialement applicable tel que défini à l'alinéa ci-dessus et le montant de la rémunération mensuelle brute qui leur est allouée pour un service à temps complet.

Au montant brut mensuel du traitement indiciaire ou au montant de la rémunération mensuelle brute des agents respectivement mentionnés au premier et au deuxième alinéa du présent article est ajoutée la valeur des avantages en nature qui leur sont éventuellement alloués.