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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale)


Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants :

1° Puéricultrices : 13 points majorés ;

2° Directrices de crêche : 15 points majorés ;

3° Assistants qualifiés de laboratoire exerçant les fonctions de techniciens qualifiés de laboratoire ou de manipulateurs d'électroradiologie et psychorééducateurs : 13 points majorés ;

4° Fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs et exerçant les fonctions de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants : 15 points majorés ;

5° Attachés territoriaux exerçant les fonctions de secrétaire général dans les communes de 2 000 à 5 000 habitants : 30 points majorés ;

6° Adjudants-chefs des sapeurs-pompiers professionnels :
16 points majorés ;

7° Fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des agents d'entretien, des agents techniques, des agents de salubrité et des conducteurs territoriaux exerçant des fonctions à caractère polyvalent dans les communes de moins de 2 000 habitants :
10 points majorés.

8° Fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des conseillers socio-éducatifs et des coordinatrices de crèches, exerçant les fonctions de conseillers techniques : 50 points majorés.

9° Fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des conseillers socio-éducatifs et des coordinatrices de crèches, exerçant les fonctions de responsables de circonscription ou d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale des départements : 35 points majorés. "

10° Attachés exerçant les fonctions de directeur des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) :
30 points ;

11° Agents d'entretien, agents techniques, agents de salubrité et conducteurs territoriaux exerçant des fonctions à caractère polyvalent dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) : 10 points ;

12° Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives exerçant les fonctions de chef de bassin : 15 points ;

13° Educateurs de jeunes enfants assurant la direction d'établissements d'accueil de la petite enfance : 15 points ;

14° Puéricultrices assurant la direction de haltes-garderies ou de centres de protection maternelle et infantile : 15 points ;

15° Rédacteurs territoriaux assurant les fonctions de secrétaire de mairie de communes de moins de 2 000 habitants :
15 points ;

16° Techniciens territoriaux, seuls de leur cadre d'emplois et exerçant les fonctions de directeur des services techniques dans les communes de moins de 20 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant : 15 points ;

17° Agents de catégorie C assurant des fonctions de gardien d'H.L.M. : 10 points ;

18° Adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant : 10 points ;

19° Professeurs d'enseignement artistique exerçant les fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique :
30 points ;

20° Agents techniques territoriaux assurant des fonctions de dessinateur : 10 points. "

" 21° Adjoints administratifs exerçant à titre exclusif les fonctions de directeur d'établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable à une commune de moins de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) : 15 points majorés ;

" 22° Adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les départements et les O.P.H.L.M. départementaux ou interdépartementaux de plus de 3 000 logements : 10 points majorés ;

" 23° Techniciens territoriaux exerçant les fonctions de directeur des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en relevant, où il n'existe pas d'ingénieur territorial : 15 points majorés ;

" 24° Attachés territoriaux exerçant les fonctions de directeur d'offices publics d'H.L.M. :

" jusqu'à 3 000 logements : 30 points majorés ;

" de 3 001 à 5 000 logements : 35 points majorés ;

" de 5 001 à 10 000 logements : 40 points majorés ;

" 25° Attachés, conseillers socio-éducatifs territoriaux exerçant à titre exclusif les fonctions de directeur d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées : 30 points majorés ;

" 26° Assistants socio-éducatifs et infirmiers territoriaux exerçant à titre exclusif les fonctions de directeur d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées :
20 points majorés ;

" 27° Agents du patrimoine assurant la distribution itinérante d'ouvrages culturels : 10 points majorés ;

" 28° Agents de maîtrise territoriaux exerçant les fonctions de dessinateur : 10 points majorés ;

" 29° Assistants socio-éducatifs exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé :
20 points majorés ;

" 30° Agents spécialisés des écoles maternelles exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé : 10 points majorés ;

" 31° Educateurs des activités physiques et sportives exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé : 15 points majorés ;


" 32° Opérateurs des activités physiques et sportives exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé : 10 points majorés ;

" 33° Moniteurs-éducateurs exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé :
15 points majorés ;

" 34° Educateurs de jeunes enfants exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé :
15 points majorés. "

" 35° Conseillers socio-éducatifs exerçant à titre exclusif les fonctions de directeur d'un centre communal d'action sociale assimilable à une commune de plus de 2 000 habitants selon les critères du décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics : 30 points majorés ;

" 36° Conseillers socio-éducatifs et coordinatrices de crèches assurant les fonctions d'adjoint à un conseiller technique des cadres d'emplois des conseillers socio-éducatifs et coordinatrices de crèches : 25 points majorés ;

" 37° Fonctionnaires de catégorie A assurant les fonctions de maître d'apprentissage agréé au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée : 20 points majorés ;

" 38° Fonctionnaires de catégorie B ou C assurant les fonctions de maître d'apprentissage agréé au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée : 20 points majorés ;

" 39° Rédacteurs territoriaux assurant à titre exclusif les fonctions de directeur d'un établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable à une commune de moins de 2 000 habitants selon les critères du décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics : 15 points majorés ;

" 40° Rédacteurs territoriaux assurant la direction d'un établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées :
15 points majorés ;

" 41° Agents qualifiés du patrimoine assurant la distribution itinérante d'ouvrages culturels : 10 points majorés ;

" 42° Adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans des secrétariats assujettis à des obligations spéciales, notamment en matière d'horaires : 10 points majorés ;

" 43° Adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les centres de gestion : 10 points majorés ;

" 44° Fonctionnaires mentionnés du 29° au 34° du présent article exerçant leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé : nombre de points prévus du 29° au 34° du présent article ;

" 45° Fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé :

" a) Psychologues : 30 points majorés ;

" b) Puéricultrices : 20 points majorés ;

" c) Directrices de crèches, puéricultrices assurant la direction de haltes-garderies ou de centres de protection maternelle et infantile (P.M.I.) : 20 points majorés ;

" d) Infirmières : 20 points majorés ;

" e) Sages-femmes : 20 points majorés ;

" f) Rédacteurs exerçant des fonctions dans le secteur sanitaire et social : 15 points majorés ;

" g) Auxiliaires de puériculture : 10 points majorés ;

" h) Agents sociaux : 10 points majorés ;

" i) Assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques : 20 points majorés ;

" j) Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques : 15 points majorés ;

" k) Agents du patrimoine et agents qualifiés du patrimoine :
10 points majorés ;

" l) Agents d'entretien, agents techniques, agents de salubrité, conducteurs territoriaux exerçant des fonctions à caractère polyvalent : 10 points majorés. "

" m) Attachés : 20 points majorés ;

" n) Rédacteurs exerçant des fonctions dans la spécialité Administration générale : 15 points majorés ;

" o) Auxiliaire de soins : 10 points majorés ;

" p) Agents de police municipale : 15 points majorés ;

" q) Gardiens d'H.L.M. : 15 points majorés. "

" r) Conseillers socio-éducatifs : 20 points majorés ;

" s) Contrôleurs de travaux : 15 points majorés ;

" t) Agents de maîtrise : 10 points majorés ;

" u) Adjoints administratifs : 10 points majorés ;

" v) Agents administratifs : 10 points majorés. "

" W. - Animateurs : 15 points majorés ;

" X. - Adjoints d'animation et agents d'animation : 10 points majorés. "

" 46° Infirmières assurant la direction de services de soins à domicile : 20 points majorés ;

" 47° Puéricultrices assurant la direction d'école départementale de puériculture : 20 points majorés ;

" 48° Adjoints administratifs et agents administratifs exerçant, à titre principal, des fonctions d'accueil du public au Centre national de la fonction publique territoriale, dans les délégations régionales et interdépartementales du C.N.F.P.T. : 10 points majorés ;

" 49° Agents appartenant au cadre d'emplois des policiers municipaux, responsables d'un service municipal de police, dans la limite d'un agent responsable par commune :

" - agent ayant sous ses ordres moins de cinq agents : 10 points majorés ;

" - agent ayant sous ses ordres entre cinq et vingt-cinq agents :
15 points majorés ;

" - agent ayant sous ses ordres plus de 25 agents : 18 points majorés ;

" 50° Agents de salubrité exerçant, à titre exclusif, les fonctions de fossoyeur dans les communes de plus de 2 000 habitants :
10 points majorés. "

" 51° Attachés de conservation du patrimoine exerçant les fonctions de chef d'établissement d'un musée contrôlé : 30 points majorés ;

" 52° Bibliothécaires exerçant les fonctions de chef d'établissement d'une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de 20 000 habitants ou dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 20 000 habitants, selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics locaux, et disposant de plus de 30 000 ouvrages ou assurant plus de 40 000 prêts par an : 30 points majorés ;

" 53° Attachés assurant des fonctions d'encadrement d'un service comportant au moins vingt agents, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : 25 points majorés ;

" 54° Attachés assurant des fonctions d'encadrement d'un service requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : 25 points majorés ;

" 55° Attachés détachés sur un emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint ou directeur général adjoint : 25 points majorés ;

" 56° Fonctionnaires assurant les fonctions de régisseur d'avances ou de recettes :

" - régie de 20 000 F à 120 000 F : 10 points majorés ;

" - régie supérieure à 120 000 F : 15 points majorés ;

" 57° Adjoints administratifs et agents administratifs exerçant, à titre principal, des fonctions d'accueil du public dans les régions :
10 points majorés ;

" 58° Fonctionnaires assurant les fonctions de thanatopracteur :
15 points majorés ;

" 59° Agents de salubrité assurant, à titre exclusif, les fonctions de fossoyeur dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants, selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics locaux :
10 points majorés ;

" 60° Agents de maîtrise assurant des fonctions d'encadrement d'une équipe d'au moins 5 agents : 15 points majorés. "