Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale)
Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Puéricultrices : 13 points majorés ;
2° Directrices de crêche : 15 points majorés ;
3° Laborantins et techniciens de laboratoire, manipulateurs d'électroradiologie et psychorééducateurs : 13 points majorés ;
4° Fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs et exerçant les fonctions de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants : 15 points majorés ;
5° Attachés territoriaux exerçant les fonctions de secrétaire général dans les communes de 2 000 à 5 000 habitants : 30 points majorés ;
6° Adjudants-chefs des sapeurs-pompiers professionnels :
16 points majorés ;
7° Fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des agents d'entretien, des agents techniques, des agents de salubrité et des conducteurs territoriaux exerçant des fonctions à caractère polyvalent dans les communes de moins de 2 000 habitants :
10 points majorés.
8° Fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des conseillers socio-éducatifs et des coordinatrices de crèches, exerçant les fonctions de conseillers techniques : 50 points majorés.
9° Fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des conseillers socio-éducatifs et des coordinatrices de crèches, exerçant les fonctions de responsables de circonscriptions des départements : 35 points majorés. "
10° Attachés exerçant les fonctions de directeur des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) :
30 points ;
11° Agents d'entretien, agents techniques, agents de salubrité et conducteurs territoriaux exerçant des fonctions à caractère polyvalent dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) : 10 points ;
12° Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives exerçant les fonctions de chef de bassin : 15 points ;
13° Educateurs de jeunes enfants assurant la direction d'établissements d'accueil de la petite enfance : 15 points ;
14° Puéricultrices assurant la direction de haltes-garderies ou de centres de protection maternelle et infantile : 15 points ;
" 15° Rédacteurs territoriaux assurant les fonctions de secrétaire de mairie de communes de moins de 2 000 habitants :
15 points ;
16° Techniciens territoriaux, seuls de leur cadre d'emplois et exerçant les fonctions de directeur des services techniques dans les communes de moins de 20 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant : 15 points ;
17° Agents de catégorie C assurant des fonctions de gardien d'H.L.M. : 10 points ;
18° Adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les communes de plus de 10 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant : 10 points ;
19° Professeurs d'enseignement artistique exerçant les fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique :
30 points ;
20° Agents techniques territoriaux assurant des fonctions de dessinateur : 10 points. "
" 21° Adjoints administratifs exerçant à titre exclusif les fonctions de directeur d'établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable à une commune de moins de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) : 15 points majorés ;
" 22° Adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les départements et les O.P.H.L.M. départementaux ou interdépartementaux de plus de 3 000 logements : 10 points majorés ;
" 23° Techniciens territoriaux exerçant les fonctions de directeur des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en relevant, où il n'existe pas d'ingénieur territorial : 15 points majorés ;
" 24° Attachés territoriaux exerçant les fonctions de directeur d'offices publics d'H.L.M. :
" jusqu'à 3 000 logements : 30 points majorés ;
" de 3 001 à 5 000 logements : 35 points majorés ;
" de 5 001 à 10 000 logements : 40 points majorés ;
" 25° Attachés, conseillers socio-éducatifs territoriaux exerçant à titre exclusif les fonctions de directeur d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées : 30 points majorés ;
" 26° Assistants socio-éducatifs et infirmiers territoriaux exerçant à titre exclusif les fonctions de directeur d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées :
20 points majorés ;
" 27° Agents du patrimoine assurant la distribution itinérante d'ouvrages culturels : 10 points majorés ;
" 28° Agents de maîtrise territoriaux exerçant les fonctions de dessinateur : 10 points majorés ;
" 29° Assistants socio-éducatifs exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé :
20 points majorés ;
" 30° Agents spécialisés des écoles maternelles exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé : 10 points majorés ;
" 31° Educateurs des activités physiques et sportives exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé : 15 points majorés ;
" 32° Opérateurs des activités physiques et sportives exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé : 10 points majorés ;
" 33° Moniteurs-éducateurs exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé :
15 points majorés ;
" 34° Educateurs de jeunes enfants exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé :
15 points majorés. "