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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-555 du 14 juin 1991 portant modification de dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels et à l'organisation des services d'incendie et de secours)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-555 du 14 juin 1991 portant modification de dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels et à l'organisation des services d'incendie et de secours)

A compter du 1er août 1990, l'échelonnement indiciaire applicable aux sous-lieutenants et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels est fixé de la manière suivante :

GRADES

ÉCHELONS (INDICES BRUTS)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sous-lieutenant et lieutenant

280

294

306

321

333

347

366

379

395

430

453

474

Le tableau figurant à l'article 23 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 est modifié en conséquence.