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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-555 du 14 juin 1991 portant modification de dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels et à l'organisation des services d'incendie et de secours)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-555 du 14 juin 1991 portant modification de dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels et à l'organisation des services d'incendie et de secours)


Les unités de valeur prévues aux articles 11, 14 et 16 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 ne sont exigées qu'à compter du 1er janvier 1992.