Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent décret autres que l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 26 du présent décret, payable dans les conditions prévues au deuxième alinéa du V de l'article 50 du présent décret, peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Elles ne peuvent excéder 75 p. 100 des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas.
Le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement ou en fin de mois, à l'appui duquel doivent être produits les états et les pièces justificatives mentionnés à l'article 50 du présent décret.
En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après le paiement des sommes avancées.