Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Les frais résultant de l'application du présent décret sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement pour le compte desquels sont effectués les déplacements temporaires et par la collectivité ou l'établissement d'accueil dans le cas d'un changement de résidence.
Toutefois, les frais de changement de résidence sont pris en charge :
1° Par la collectivité d'origine de l'agent lorsque le changement de résidence résulte de l'un des cas prévus au 2° de l'article 18 ci-dessus ;
2° A égalité entre la collectivité d'origine et la collectivité d'accueil de l'agent lorsque le changement de résidence résulte d'une mutation intervenue dans les conditions fixées au dernier alinéa du 1° de l'article 19 ci-dessus.