Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :
1° Par un changement d'affectation intervenant dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 18 du présent décret pour certaines mutations ou affectations des fonctionnaires ;
2° Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;
3° Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 15 février 1988 susvisé, dans une résidence non recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :
a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'article 8 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
b) D'un congé de formation accordé en application des dispositions de la section III du décret du 9 octobre 1985 susvisé.