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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue au a du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée peut percevoir des indemnités de stage dont le régime est fixé par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné au premier alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1990 susvisé.