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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-392 du 23 avril 1981 RELATIF AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES ET DEPARTEMENTALES DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS HABILITEES A LA PREPARATION AU BREVET NATIONAL DES CADETS DE SAPEURS-POMPIERS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-392 du 23 avril 1981 RELATIF AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES ET DEPARTEMENTALES DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS HABILITEES A LA PREPARATION AU BREVET NATIONAL DES CADETS DE SAPEURS-POMPIERS)


Placée sous la responsabilité du directeur des services départementaux d'incendie et de secours, la préparation à l'examen pour l'obtention du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers est assurée par les sections de cadets constituées au sein des associations habilitées.

Pour dispenser cet enseignement spécialisé, les organismes formateurs s'assurent le concours d'officiers de sapeurs-pompiers, de médecins, d'instructeurs d'éducation physique et de toute personne compétente dans les matières prévues au programme.