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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-392 du 23 avril 1981 RELATIF AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES ET DEPARTEMENTALES DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS HABILITEES A LA PREPARATION AU BREVET NATIONAL DES CADETS DE SAPEURS-POMPIERS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-392 du 23 avril 1981 RELATIF AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES ET DEPARTEMENTALES DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS HABILITEES A LA PREPARATION AU BREVET NATIONAL DES CADETS DE SAPEURS-POMPIERS)


Les associations départementales ou communales de jeunes sapeurs-pompiers habilitées à la préparation au brevet national de cadets de sapeurs-pompiers regroupent des jeunes de huit à dix-huit ans répartis en quatre catégories :

De huit à neuf ans révolus appelés poussins ;

De dix à douze ans révolus appelés benjamins ;

De treize à quatorze ans révolus appelés minimes ;

De quinze à dix-sept ans révolus appelés cadets.

Ces associations sont régies par la loi du 1er juillet 1901, affiliées à une fédération ou un groupement agréé sur le plan national par le ministre de l'intérieur et placées sous le parrainage d'une direction des services départementaux d'incendie et de secours, d'un corps départemental ou d'un corps communal de sapeurs-pompiers.

Les associations communales habilitées de jeunes sapeurs-pompiers, conformes aux dispositions du statut type agréé par le ministre de l'intérieur, sont créées par les chefs de corps de sapeurs-pompiers, après accord du maire et avis du directeur des services départementaux d'incendie et de secours.

Les associations départementales habilitées de jeunes sapeurs-pompiers, conformes aux dispositions du statut type agréé par le ministre de l'intérieur, sont créées par le directeur des services départementaux d'incendie et de secours, après accord du préfet.

L'habilitation à préparer au brevet national de cadets de sapeurs-pompiers est délivrée par le préfet.