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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-283 du 26 mars 1981 RELATIF A L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DE LA SECURITE CIVILE,LA CREATION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SAPEURS-POMPIERS ET A LA FORMATION DES PERSONNELS DE LA SECURITE CIVILE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-283 du 26 mars 1981 RELATIF A L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DE LA SECURITE CIVILE,LA CREATION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SAPEURS-POMPIERS ET A LA FORMATION DES PERSONNELS DE LA SECURITE CIVILE)


Les locaux de l'institut national d'études de la sécurité civile peuvent, sur décision du directeur de la sécurité civile et après passation d'une convention, être mis à la disposition de toutes administrations ou tous organismes à caractère public ou privé pour l'organisation de leurs propres stages.

Les frais de fonctionnement et de formation sont alors à la charge de la collectivité organisatrice de la session.