Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-283 du 26 mars 1981 RELATIF A L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DE LA SECURITE CIVILE,LA CREATION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SAPEURS-POMPIERS ET A LA FORMATION DES PERSONNELS DE LA SECURITE CIVILE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-283 du 26 mars 1981 RELATIF A L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DE LA SECURITE CIVILE,LA CREATION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SAPEURS-POMPIERS ET A LA FORMATION DES PERSONNELS DE LA SECURITE CIVILE)
Les frais de formation et de fonctionnement de l'institut national d'études de la sécurité civile sont supportés par le ministère de l'intérieur qui peut bénéficier des fonds de concours en provenance d'organismes publics ou privés ainsi que des ressources dégagées en application des dispositions de la loi du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et les textes subséquents.