Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-283 du 26 mars 1981 RELATIF A L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DE LA SECURITE CIVILE,LA CREATION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SAPEURS-POMPIERS ET A LA FORMATION DES PERSONNELS DE LA SECURITE CIVILE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-283 du 26 mars 1981 RELATIF A L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DE LA SECURITE CIVILE,LA CREATION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SAPEURS-POMPIERS ET A LA FORMATION DES PERSONNELS DE LA SECURITE CIVILE)
Le centre national d'études a pour objet la formation, au niveau national, des cadres des services ou des organismes chargés de la préparation et de l'application des mesures de prévention et de lutte concernant les accidents, les sinistres et les catastrophes du temps de paix et du temps de crise.
Il procède, par ailleurs, à l'instruction de toutes les personnes qui, en raison de leurs fonctions publiques ou privées, peuvent être amenées à participer aux actions de sécurité civile.