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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-283 du 26 mars 1981 RELATIF A L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DE LA SECURITE CIVILE,LA CREATION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SAPEURS-POMPIERS ET A LA FORMATION DES PERSONNELS DE LA SECURITE CIVILE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-283 du 26 mars 1981 RELATIF A L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DE LA SECURITE CIVILE,LA CREATION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SAPEURS-POMPIERS ET A LA FORMATION DES PERSONNELS DE LA SECURITE CIVILE)


Le directeur de l'institut national d'études de la sécurité civile est nommé par le ministre de l'intérieur.

Il est assisté :

- du directeur du centre national d'études, qui est un fonctionnaire civil du cadre A ou un officier supérieur de sapeurs-pompiers ;

- du directeur de l'école nationale supérieure de sapeurs-pompiers, qui est un officier supérieur professionnel de sapeurs-pompiers départemental ou communal.

Le directeur du centre national d'études et celui de l'école nationale supérieure de sapeurs-pompiers sont plus particulièrement responsables de tout ce qui touche au contenu et à la forme des enseignements dispensés.

La direction du centre national d'instruction de la protection contre l'incendie est assurée par un officier supérieur de sapeurs-pompiers.

Le directeur du centre national d'études, le directeur de l'école nationale supérieure de sapeurs-pompiers et l'officier supérieur chargé de la direction du centre national d'instruction de la protection contre l'incendie sont nommés par le ministre de l'intérieur.