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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-988 du 8 décembre 1980 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIRECTEURS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-988 du 8 décembre 1980 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIRECTEURS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS)


Le directeur départemental des services d'incendie et de secours bénéficie exclusivement, selon son affectation et son ancienneté, des avantages en espèces et en nature prévus pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels du grade de chef de bataillon, lieutenant-colonel ou colonel ; il a le rang et les prérogatives correspondant, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces grades.

Lors de sa nomination dans un emploi de directeur prévu au présent décret ou d'une promotion, l'intéressé est classé dans l'échelle indiciaire de son emploi selon les règles fixées pour les sapeurs-pompiers professionnels communaux à l'article R. 353-50 du code des communes.