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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-988 du 8 décembre 1980 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIRECTEURS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-988 du 8 décembre 1980 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIRECTEURS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS)


Pour être nommés directeurs départementaux des services d'incendie et de secours, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels doivent être âgés d'au moins trente ans, avoir atteint au moins le grade de chef de bataillon ou être inscrits sur la liste d'aptitude à ce grade.

Les officiers d'active ou en situation d'activité mentionnés à l'article 3 ci-dessus doivent satisfaire à la même condition d'âge et, s'ils n'ont déjà été nommés officiers supérieurs, remplir les conditions requises pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de chef de bataillon ou de capitaine de corvette ; en outre, ils doivent avoir été inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'intérieur.

Lors de sa première affectation, le directeur départemental des services d'incendie et de secours doit effectuer un stage de formation d'une durée au moins égale à trois mois auprès d'un directeur départemental ou dans un centre de formation désigné par le ministre de l'intérieur.

Les officiers nommés directeurs des services départementaux d'incendie et de secours sont placés en position de détachement par leur corps d'origine.