Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-988 du 8 décembre 1980 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIRECTEURS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-988 du 8 décembre 1980 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIRECTEURS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par le ministre de l'intérieur sur proposition du préfet. Il est choisi :
a) Soit parmi les directeurs des services départementaux en service dans d'autres départements ;
b) Soit parmi les officiers des corps de sapeurs-pompiers professionnels ayant servi en cette qualité pendant deux ans au moins dans un centre de secours ou parmi les officiers d'active ou en situation d'activité de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, des unités d'instruction de la sécurité civile et du bataillon des marins-pompiers de Marseille.
Les officiers candidats à une nomination au titre du paragraphe b ci-dessus doivent justifier d'un brevet d'aptitude délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.