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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-477 du 20 juin 1967 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES EMPLOYES DES GREFFIERS TITULAIRES DE LA CHARGE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-477 du 20 juin 1967 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES EMPLOYES DES GREFFIERS TITULAIRES DE LA CHARGE)

Sont à la charge des régimes complémentaires de retraites de salariés :
- les droits acquis auprès de ces régimes par les employés des greffiers titulaires de charge, déjà admis à faire valoir leurs droits à allocation de retraite à la date du 1er décembre 1967, ainsi que pour les employés des greffiers titulaires de charge, qui seront admis à faire valoir leurs droits à allocation de retraite au titre desdits régimes au cours du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 30 novembre 1965 précitée ;
- les droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre auprès de ces régimes les employés des greffiers titulaires de charge qui ont cessé leurs fonctions en application de la loi du 30 novembre 1965 susvisée ou pour toute autre cause, sans être intégrés dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires ou sans être recrutés en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire.