Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-477 du 20 juin 1967 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES EMPLOYES DES GREFFIERS TITULAIRES DE LA CHARGE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-477 du 20 juin 1967 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES EMPLOYES DES GREFFIERS TITULAIRES DE LA CHARGE)
S'ils sont affiliés, à la date du 1er décembre 1967, à un ou plusieurs régimes complémentaires de retraites de salariés, les employés des greffiers titulaires de charge, lorsque ceux-ci usent de la faculté prévue par le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 30 novembre 1965 précitée, demeurent affiliés à ce ou à ces régimes et continuent à acquérir des droits auprès de ces organismes.