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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-477 du 20 juin 1967 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES EMPLOYES DES GREFFIERS TITULAIRES DE LA CHARGE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-477 du 20 juin 1967 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES EMPLOYES DES GREFFIERS TITULAIRES DE LA CHARGE)


Nonobstant les dispositions des règlements de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.), les employés des greffiers titulaires de charge, recrutés en application de la loi du 30 novembre 1965 précitée en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire et qui sont maintenus en fonctions au-delà de l'âge de soixante-cinq ans en application du premier alinéa de l'article 4 de ladite loi et des articles 15 et 31 du décret n° 67-475 du 20 juin 1967 susvisé, peuvent continuer à cotiser et à acquérir des points de retraite auprès de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et, le cas échéant, de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) jusqu'à leur cessation d'activité.